3. Quant aux experts ou enquêteurs dont la Commission de protection du territoire agricole du Québec juge opportun de retenir les services et qui ne sont pas visés par les règlements mentionnés aux articles 1 et 2, les honoraires qui leur sont consentis dans les contrats de services conclus entre eux et la Commission de protection du territoire agricole du Québec sont établis en utilisant le taux horaire maximum prévu au Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement (R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30).
R.R.Q., 1981, c. P-41.1, r. 3, a. 3.