23. Les travaux de remblai peuvent être effectués uniquement lorsqu’ils visent l’élimination d’une dépression de terrain pour améliorer les conditions de culture ou pour permettre un meilleur égouttement.
Les matériaux de remblai doivent être exempts de toute matière susceptible de nuire à la culture du sol.
1458-2018D. 1458-2018, a. 23.