6. Une municipalité, une communauté, un ministère, un organisme public ou un organisme fournissant des services d’utilité publique, peut procéder à des travaux de réfection ou d’élargissement des chemins publics, d’amélioration ou d’implantation d’un système d’égouts et d’aqueduc ou de fourniture de services d’utilité publique, sans l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole, dans les cas suivants:1° lorsque les travaux ont pour effet de porter l’emprise existante d’un chemin public à une largeur maximale de 30 m, incluant l’emprise actuelle, et lorsque la superficie additionnelle requise aux fins des travaux est contiguë à l’emprise actuelle;
2° lorsque la réfection ou l’installation des services publics ou d’utilité publique est faite dans une emprise de chemin public d’une largeur maximale de 30 m, telle que décrite au paragraphe 1;
3° lorsque la réfection ou l’installation des services publics ou d’utilité publique est destinée à desservir un immeuble existant ou autorisé ou pouvant être érigé sans autorisation, si les services sont installés sur le même lot que l’immeuble à desservir.