13. Dans le cas où la Commission autorise le renouvellement d’un permis, la garantie exigée lors de la délivrance originaire du permis, s’il y a lieu, est réputée avoir été fournie à l’égard de ce renouvellement.
Néanmoins, la Commission peut décider que telle garantie n’est plus nécessaire en tout ou en partie et l’annuler ou la réduire; elle peut, au contraire, en fixer une nouvelle, lorsque la précédente est insuffisante ou périmée.