79.6.4. Les renseignements dont le commerçant de programme de fidélisation doit informer le consommateur conformément à l’article 187.7 de la Loi sont :a) les conditions permettant de recevoir des unités d’échange;
b) les modalités applicables à l’échange des unités d’échange;
c) les modalités applicables à la péremption des unités d’échange, le cas échéant;
d) le facteur de conversion utilisé afin de convertir les unités d’échange en une autre forme d’unité d’échange, le cas échéant.