165. Lorsqu’un jugement ou une entente ou transaction a été exécuté conformément à l’article 164, le commerçant doit parfaire le cautionnement fourni de façon à ce que le montant de ce cautionnement satisfasse en tout temps aux exigences de la présente section.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 165; D. 848-94, a. 20.