13. Les contrats mentionnés aux articles 89 et 100 de la Loi bénéficient des exemptions prévues par ces articles lorsque le taux de crédit y est divulgué sous forme de pourcentage annuel qui s’applique au solde du capital net à recouvrer, les frais de crédit devant alors être divulgués comme si le terme du contrat était d’un an et comme si le capital net et le taux de crédit demeuraient inchangés pendant ce temps. Si cependant la date d’échéance est déterminée, c’est le terme indiqué au contrat qui doit être utilisé pour le calcul et la divulgation des frais de crédit.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 13.