12.2. Est exempté de l’application du deuxième alinéa de l’article 73, des articles 94, 103.2, 103.3, 103.4, à l’exception du troisième alinéa, des articles 105 et 245.2 de la Loi, du paragraphe b de l’article 31.1 et des deux premiers alinéas du quatrième paragraphe de l’article 33, le commerçant qui conclut un contrat de prêt d’argent garanti par une hypothèque mobilière avec dépossession ou un contrat réputé constituer un contrat de prêt d’argent en application du premier alinéa de l’article 115.1 de la Loi, lorsque la somme du capital net de ce contrat et de tout autre contrat de prêt d’argent de même nature conclu pendant une période de 30 jours précédant la conclusion de ce contrat n’excède pas 500 $.
L’article 103.5 de la Loi ne s’applique pas au contrat qui remplit les conditions décrites au premier alinéa.
994-2018D. 994-2018, a. 71.