105. Si, au cours de la durée du permis, le nombre de représentants d’un titulaire de permis augmente suffisamment pour le faire changer de classe selon l’échelle qui figure à l’article 104, ce titulaire doit, sans délai, parfaire le cautionnement et le paiement des droits exigibles en vertu de cet article.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 105.