94.3. Lorsqu’elle est présentée par un commerçant visé par l’article 25.2, une demande doit être accompagnée:a) d’une attestation par une personne morale autorisée à agir au Québec à titre d’assureur et titulaire d’un permis délivré par l’Autorité des marchés financiers à l’effet que tous les contrats conclus ou à être conclus par le commerçant font l’objet d’un contrat de cautionnement conforme aux prescriptions de l’article 25.2;
b) du contrat de cautionnement et de toute entente relative à ce cautionnement intervenus entre le commerçant et la personne morale visée au paragraphe a;
c) s’il s’agit d’une première demande de permis, des documents prévus aux paragraphes a ou b de l’article 94.1, selon le cas;
d) s’il s’agit d’une demande de renouvellement de permis, des documents prévus au paragraphe a de l’article 94.1 et au paragraphe b de l’article 94.2.