P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
91.20. Le commerçant itinérant est exempté de l’application des paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 244.7 de la Loi, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  il s’est présenté à l’adresse du consommateur à la demande expresse de ce dernier;
b)  cette demande ne fait pas suite à un contact initialement pris par le commerçant avec le consommateur, par téléphone ou autrement, en vue d’être autorisé ou invité à passer chez le consommateur pour présenter son produit, pour faire une évaluation ou sous un quelconque prétexte;
c)  cette demande porte sur l’obtention d’une évaluation pour un bien ou un service;
d)  à la demande expresse du consommateur, il conclut, à l’adresse de ce dernier, un contrat dont le seul objet correspond à celui de l’évaluation;
e)  s’il s’agit d’un contrat de louage à long terme d’un bien, il ne doit pas être à coût élevé.
L.Q. 2024, c. 32, a. 68.