91.16. Le commerçant itinérant est exempté de l’application de l’article 60.1 de la Loi, dans l’un ou l’autre des cas suivants:a) il a conclu un contrat conformément à l’article 91.19 ou 91.20 du présent règlement;
b) il a conclu un contrat à l’adresse du consommateur à la demande expresse de ce dernier dont le seul objet est la réparation urgente d’une porte, d’une fenêtre ou de la couverture d’un bâtiment;
c) il a conclu un contrat de service de radiodiffusion ou de télécommunications et il installe un bien en vertu de ce contrat.