P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
91.16. Le commerçant itinérant est exempté de l’application de l’article 60.1 de la Loi, dans l’un ou l’autre des cas suivants:
a)  il a conclu un contrat conformément à l’article 91.19 ou 91.20 du présent règlement;
b)  il a conclu un contrat à l’adresse du consommateur à la demande expresse de ce dernier dont le seul objet est la réparation urgente d’une porte, d’une fenêtre ou de la couverture d’un bâtiment;
c)  il a conclu un contrat de service de radiodiffusion ou de télécommunications et il installe un bien en vertu de ce contrat.
L.Q. 2024, c. 32, a. 68.