P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
91.15. Aux fins de l’application du paragraphe c de l’article 244.7 de la Loi, les contrats interdits sont ceux concernant, même de façon accessoire, l’un des biens ou des services suivants:
a)  un appareil de chauffage ou de climatisation, incluant un climatiseur, une thermopompe, une fournaise ou un système de géothermie;
b)  un service de décontamination;
c)  un service d’isolation, sauf si le contrat a été conclu à l’adresse du consommateur à la demande expresse de ce dernier, à la condition que ce contrat n’ait pas été sollicité ailleurs qu’à l’adresse du commerçant.
Est notamment visé au premier alinéa tout contrat ayant un lien avec un bien ou un service qui y est mentionné, tel un contrat d’entretien ou de garantie, même s’il n’est pas conclu de façon concomitante avec le contrat ayant permis de se procurer ce bien ou ce service.
L.Q. 2024, c. 32, a. 68.