P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
91.14. Malgré l’article 244.7 de la Loi, un commerçant itinérant peut offrir de conclure ou conclure avec un consommateur un contrat de crédit ou de louage à long terme, aider ou inciter un consommateur à conclure un tel contrat ou solliciter un consommateur en vue de conclure un tel contrat, dans les circonstances décrites aux paragraphes a à b.1 de l’article 8 du présent règlement.
L.Q. 2024, c. 32, a. 68.