57. Une somme autre qu’un paiement, qui doit être créditée au compte d’un consommateur et qui se rapporte à une transaction, doit être portée au crédit du compte au plus tard à la date de sa réception par le commerçant.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 57; D. 504-98, a. 3.