112. Le cautionnement visé aux paragraphes c et d de l’article 110 peut être fourni par un tiers pour le demandeur.
Il peut également être fourni par le demandeur pour lui-même; dans ce cas, le demandeur est soumis aux mêmes obligations que la caution en plus de celles qui lui incombent comme débiteur principal.
Le demandeur qui fournit un cautionnement de la manière prévue au paragraphe d du premier alinéa de l’article 110 doit payer des droits de 278 $ pour couvrir les frais d’ouverture de dossier.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 112; 1244-2017D. 1244-2017, a. 171.