P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
108.1.3.1. Les droits que doit payer le demandeur d’un permis de commerçant qui conclut un contrat de crédit à coût élevé sont les mêmes que ceux fixés par l’article 107.
D. 994-2018, a. 55.
En vig.: 2019-08-01
108.1.3.1. Les droits que doit payer le demandeur d’un permis de commerçant qui conclut un contrat de crédit à coût élevé sont les mêmes que ceux fixés par l’article 107.
D. 994-2018, a. 55.