6. Aux fins du présent engagement volontaire, il n’est pas tenu compte dans le calcul du taux d’inexactitude des prix non plus que pour l’application de la politique d’exactitude des prix décrite à l’article 1, d’une erreur sur le prix d’un bien dans le cadre d’un message publicitaire, à compter du moment où le commerçant affiche, bien à la vue de la clientèle, une mention de cette erreur et de la correction apportée, à proximité de l’endroit où le bien est offert en vente ainsi qu’aux caisses de son établissement. La présente disposition n’a pas pour effet de restreindre la portée du paragraphe c du premier alinéa de l’article 224 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1).