1. Le commerçant doit adopter et appliquer, pour chacun des établissements dans lequel il entend se prévaloir de l’exemption prévue à l’article 91.4 du Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1, r. 3), une politique d’exactitude des prix offrant aux consommateurs une indemnisation correspondant aux normes minimales suivantes en cas d’erreur défavorable au consommateur:1° lorsque le prix d’un bien enregistré à la caisse est supérieur au prix annoncé, le prix le plus bas prévaut et:a) le commerçant remet gratuitement ce bien au consommateur si le prix exact du bien est de 10 $ ou moins;
b) le commerçant corrige le prix et accorde au consommateur un rabais de 10 $ sur le prix ainsi corrigé, si le prix exact du bien est supérieur à 10 $;
2° lorsque la même erreur se reproduit à l’égard de biens identiques lors d’une même transaction, le commerçant corrige chacune des erreurs et n’indemnise le consommateur conformément au paragraphe 1 qu’à l’égard d’un seul de ces biens;
3° la politique d’exactitude des prix s’applique même si l’erreur est constatée avant que la transaction ne soit complétée, à la condition toutefois que le consommateur achète le bien;
4° la politique d’exactitude des prix ne s’applique pas à l’égard d’un bien spécifique si son application a pour effet de contrevenir à une loi ou à un règlement.