26. Aux fins de veiller à l’application des dispositions du présent règlement, un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’un chien se trouve dans un lieu ou dans un véhicule peut, dans l’exercice de ses fonctions:1° pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l’inspection;
2° faire l’inspection de ce véhicule ou en ordonner l’immobilisation pour l’inspecter;
3° procéder à l’examen de ce chien;
4° prendre des photographies ou des enregistrements;
5° exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou établissement d’extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient des renseignements relatifs à l’application du présent règlement;
6° exiger de quiconque tout renseignement relatif à l’application du présent règlement.
Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l’inspecteur y laisse un avis indiquant son nom, le moment de l’inspection ainsi que les motifs de celle-ci.
1162-2019D. 1162-2019, a. 26.