8. Les instructeurs reconnus par Sécurité nature et la Fédération québécoise de tir sont également exemptés de l’application de l’article 2 de la Loi à l’égard de l’utilisation d’autocars, de navettes, de trains, d’aéronefs ou de traversiers, lorsque aucun autre moyen de transport ne permet de se rendre aux lieux d’une institution désignée ou non, où la formation sur le maniement sécuritaire d’armes à feu est dispensée.
Les armes à feu transportées pour se rendre aux lieux de formation ou pour les quitter doivent être rangées dans un contenant opaque bien verrouillé et conçu de sorte qu’il ne puisse être forcé facilement.