3. Les instructeurs qui dispensent une formation impliquant le maniement d’armes à feu ainsi que les étudiants qui assistent à une telle formation sont exemptés de l’application de l’article 2 de la Loi lorsqu’ils utilisent, pour cette formation, certains lieux des institutions désignées à l’article 1 de la Loi, dans la mesure où ces institutions sont titulaires d’un permis d’entreprise délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, c. 39).