2. La résidence où sont fournis des services de garde en milieu familial est également exclue de l’application de l’article 2 de la Loi, à l’égard des invités qui y sont hébergés passagèrement, lorsque requis pour leur permettre d’accéder aux lieux où ils entendent exercer leurs activités sportives impliquant l’utilisation d’armes à feu. Cette exclusion vaut dans la mesure seulement où la personne responsable des services de garde s’assure que les armes à feu sont remisées hors de la vue et de la portée des enfants.