10. Les entraîneurs reconnus par l’Association des clubs de biathlon du Québec qui tiennent des activités de biathlon ainsi que les athlètes qui participent à ces activités sont exemptés de l’application de l’article 2 de la Loi lorsqu’ils utilisent, pour ces activités, certains lieux des institutions désignées à l’article 1 de la Loi, pour la durée de ces activités seulement.
Les personnes qui assistent, le cas échéant, ces entraîneurs dans le déroulement de ces activités, bénéficient de cette même exemption.