6. Les institutions visées à l’article 3 doivent délivrer aux étudiants inscrits à la formation une carte d’identité avec photo, attestant leur inscription et précisant leur numéro d’étudiant ainsi que la période du programme de formation. Elles doivent également délivrer une telle carte à l’instructeur qui dispense cette formation.
Les instructeurs et les étudiants doivent avoir cette carte avec eux et ne peuvent circuler sur les lieux de l’institution avec des armes à feu que pour se rendre au lieu de formation et pour le quitter, ou pour accéder au lieu d’entreposage.