11. Les lieux d’une institution désignée titulaire d’un permis d’entreprise, autre que celles visées à l’article 3, qui servent exclusivement à l’entreposage d’armes à feu sont exclus de l’application de l’article 2 de la Loi.
Les personnes qui sont autorisées à accéder à de tels lieux sont exemptées de l’application de cette même disposition.