2. Pour permettre au directeur de procéder à la révision de la situation d’un enfant, l’intervenant responsable de l’application de la mesure de protection doit produire au directeur un rapport écrit sur la situation de l’enfant.
Un tel rapport doit être produit 4 semaines avant la date d’expiration de l’entente sur mesures volontaires ou de l’ordonnance ou 4 semaines avant la date d’expiration des délais prévus aux paragraphes 1 à 3 du deuxième alinéa de l’article 1.
Toutefois, le directeur peut exiger la production du rapport dans des délais plus courts lorsque des faits nouveaux surviennent ou que l’entente sur mesures volontaires ou l’ordonnance est de moins de 3 mois.