7.3. Le directeur général de l’établissement ou la personne qu’il autorise par écrit doit réévaluer la situation de l’enfant dès que l’évolution de la situation clinique de ce dernier le rend nécessaire afin de s’assurer que le recours à la mesure visant à l’empêcher de quitter les installations maintenues par l’établissement est toujours justifié ou encore que la situation de l’enfant ne justifie pas un recours à l’hébergement en unité d’encadrement intensif.
L’enfant ne peut faire l’objet d’une telle mesure pour une période de plus de 7 jours sans une réévaluation de son opportunité.
L.Q. 2017, c. 18, a. 110.