P-34.1, r. 5.1 - Règlement sur l’aide financière pour favoriser la tutelle et la tutelle coutumière autochtone à un enfant

Texte complet
25. Est maintenue l’aide financière accordée en application du Règlement sur l’aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant (chapitre P-34.1, r. 5) dont une personne bénéficie à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et qui concerne un enfant âgé de 18 ans ou plus inscrit auprès d’un établissement d’enseignement pour y recevoir des services d’enseignement en formation professionnelle régis par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) ou par l’article 5 de la Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (chapitre M-15).
Cette aide financière demeure régie par les dispositions du Règlement sur l’aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant, sauf en ce qui concerne:
1°  le montant de l’aide financière, qui est déterminé conformément aux dispositions des articles 12 et 13 du présent règlement;
2°  la cessation de l’aide financière, qui intervient dès que survient l’une des situations visées à l’article 19 du présent règlement ou au plus tard le 31 décembre 2024.
D. 1914-2023, a. 25.
En vig.: 2024-02-01
25. Est maintenue l’aide financière accordée en application du Règlement sur l’aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant (chapitre P-34.1, r. 5) dont une personne bénéficie à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et qui concerne un enfant âgé de 18 ans ou plus inscrit auprès d’un établissement d’enseignement pour y recevoir des services d’enseignement en formation professionnelle régis par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) ou par l’article 5 de la Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (chapitre M-15).
Cette aide financière demeure régie par les dispositions du Règlement sur l’aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant, sauf en ce qui concerne:
1°  le montant de l’aide financière, qui est déterminé conformément aux dispositions des articles 12 et 13 du présent règlement;
2°  la cessation de l’aide financière, qui intervient dès que survient l’une des situations visées à l’article 19 du présent règlement ou au plus tard le 31 décembre 2024.
D. 1914-2023, a. 25.