P-34.1, r. 5.1 - Règlement sur l’aide financière pour favoriser la tutelle et la tutelle coutumière autochtone à un enfant

Texte complet
19. Le droit à l’aide financière prend fin dès que survient l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  l’enfant décède;
2°  l’enfant atteint l’âge de 18 ans ou, si l’aide financière a été maintenue au-delà de ses 18 ans en application du quatrième alinéa de l’article 9, il n’est plus dans la situation qui y est visée ou il atteint l’âge de 21 ans, selon la première des éventualités;
3°  au moins un des parents de l’enfant est rétabli dans sa charge de tuteur;
4°  le tuteur cesse d’assumer l’entretien de l’enfant;
5°  le tuteur décède;
6°  la tutelle ou la tutelle coutumière autochtone, selon le cas, prend fin pour d’autres motifs, notamment le remplacement du tuteur;
7°  le tuteur quitte le Canada pour établir sa résidence dans un autre pays, à moins qu’il se retrouve dans l’une ou l’autre des situations prévues au premier alinéa de l’article 20.
Le tuteur est tenu d’aviser par écrit l’établissement dès que survient l’une des situations visées aux paragraphes 1 à 4, 6 et 7 du premier alinéa et, dans le cas où il quitte le Canada, il doit le faire avant son départ.
Nonobstant le premier alinéa, lorsque, dans le cas d’une tutelle coutumière autochtone, la demande d’aide financière a été faite conjointement par les 2 tuteurs, l’aide financière ne prend fin, dans les cas prévus aux paragraphes 4 à 7 de cet alinéa, que lorsque les 2 tuteurs se retrouvent dans l’une ou l’autre des situations qui y sont prévues.
D. 1914-2023, a. 19.
En vig.: 2024-02-01
19. Le droit à l’aide financière prend fin dès que survient l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  l’enfant décède;
2°  l’enfant atteint l’âge de 18 ans ou, si l’aide financière a été maintenue au-delà de ses 18 ans en application du quatrième alinéa de l’article 9, il n’est plus dans la situation qui y est visée ou il atteint l’âge de 21 ans, selon la première des éventualités;
3°  au moins un des parents de l’enfant est rétabli dans sa charge de tuteur;
4°  le tuteur cesse d’assumer l’entretien de l’enfant;
5°  le tuteur décède;
6°  la tutelle ou la tutelle coutumière autochtone, selon le cas, prend fin pour d’autres motifs, notamment le remplacement du tuteur;
7°  le tuteur quitte le Canada pour établir sa résidence dans un autre pays, à moins qu’il se retrouve dans l’une ou l’autre des situations prévues au premier alinéa de l’article 20.
Le tuteur est tenu d’aviser par écrit l’établissement dès que survient l’une des situations visées aux paragraphes 1 à 4, 6 et 7 du premier alinéa et, dans le cas où il quitte le Canada, il doit le faire avant son départ.
Nonobstant le premier alinéa, lorsque, dans le cas d’une tutelle coutumière autochtone, la demande d’aide financière a été faite conjointement par les 2 tuteurs, l’aide financière ne prend fin, dans les cas prévus aux paragraphes 4 à 7 de cet alinéa, que lorsque les 2 tuteurs se retrouvent dans l’une ou l’autre des situations qui y sont prévues.
D. 1914-2023, a. 19.