8. Lorsqu’un enfant se retrouve dans la situation prévue à l’article 7, l’établissement où cet enfant est placé ou hébergé doit en aviser l’établissement désigné en vertu de l’article 1 et, dans ce cas, aucune contribution prévue à l’article 513 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ne peut être exigée du tuteur, du père ou de la mère de cet enfant.