P-34.1, r. 4.1 - Règlement sur l’aide financière pour favoriser l’adoption et l’adoption coutumière autochtone d’un enfant

Texte complet
4. Toute demande d’aide financière doit être accompagnée de déclarations assermentées de l’adoptant et d’un tiers qui attestent que l’adoptant assume l’entretien de l’enfant, qu’il a sa résidence au Canada ou, le cas échéant, qu’il est dans une situation prévue au premier alinéa de l’article 20. Elle doit également être accompagnée des documents visés au premier alinéa de l’article 13.
Le tiers visé au premier alinéa ne peut être le conjoint de l’adoptant, ni un ascendant, un descendant ou un parent en ligne collatérale jusqu’au troisième degré de cet adoptant. Il ne peut non plus être le conjoint de cet ascendant, de ce descendant ou de ce parent.
Pour l’application du deuxième alinéa, l’expression «conjoint» a le sens que lui donne l’article 61.1 de la Loi d’interprétation (chapitre I-16).
D. 1915-2023, a. 4.
En vig.: 2024-02-01
4. Toute demande d’aide financière doit être accompagnée de déclarations assermentées de l’adoptant et d’un tiers qui attestent que l’adoptant assume l’entretien de l’enfant, qu’il a sa résidence au Canada ou, le cas échéant, qu’il est dans une situation prévue au premier alinéa de l’article 20. Elle doit également être accompagnée des documents visés au premier alinéa de l’article 13.
Le tiers visé au premier alinéa ne peut être le conjoint de l’adoptant, ni un ascendant, un descendant ou un parent en ligne collatérale jusqu’au troisième degré de cet adoptant. Il ne peut non plus être le conjoint de cet ascendant, de ce descendant ou de ce parent.
Pour l’application du deuxième alinéa, l’expression «conjoint» a le sens que lui donne l’article 61.1 de la Loi d’interprétation (chapitre I-16).
D. 1915-2023, a. 4.