7. En application du premier alinéa de l’article 71.17 de la Loi, toute personne qui dirige, gère ou administre l’organisme doit fournir au ministre une attestation d’absence d’antécédents judiciaires relativement aux infractions énumérées à l’article 27 du présent règlement délivrée par un corps de police au Québec.
A.M. 2005-018, a. 7; L.Q. 2017, c. 12, a. 100.