27. Aux fins de l’application du paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 71.23 de la Loi, les infractions permettant au ministre de suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un agrément sont les suivantes, qu’elles aient été commises au Canada ou à l’étranger:1° infraction avec violence ou à caractère sexuel;
2° infraction relative à la protection des enfants;
3° infraction reliée à la falsification de documents, à la fraude, à l’escroquerie, au vol, aux fausses représentations, à la corruption;
4° infraction reliée au gangstérisme;
5° infraction reliée à la vie privée ou à la protection de renseignements personnels;
6° infraction relative à la possession, au trafic, à l’importation ou à l’exportation d’armes, de drogues ou autres substances illicites.
L’organisme ou tout dirigeant, gérant ou administrateur qui souhaite rester en poste doit, sans délai, aviser le ministre de toute déclaration de culpabilité le concernant, reliée à une infraction mentionnée au premier alinéa, et fournir rapidement au ministre tout document ou renseignement lui permettant de prendre une décision éclairée sur la suspension ou la révocation de l’agrément ou le refus de renouveler l’agrément de l’organisme.