5. À moins de disposition contraire dans le présent règlement, les dispositions relatives à l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec par une personne domiciliée au Québec s’appliquent aux adoptions effectuées en vertu du présent règlement.
A.M. 2005-019, a. 5; L.Q. 2017, c. 12, a. 96.