2. Conformément à l’article 564 du Code civil, seules les personnes qui satisfont aux critères et conditions énoncés au présent règlement peuvent entreprendre des démarches en vue de l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec, sans passer par un organisme agréé par le ministre.
A.M. 2005-019, a. 2; L.Q. 2017, c. 12, a. 91.