10. Le ministre reçoit la demande du candidat à l’adoption qui désire adopter sans passer par un organisme agréé et vérifie si elle est recevable en application du présent règlement et des dispositions applicables au Québec et dans l’État d’origine de l’enfant.
A.M. 2005-019, a. 10; L.Q. 2017, c. 12, a. 96.