9. L’actif informationnel que le protecteur national de l’élève peut déterminer conformément à l’article 61 de la Loi sur le protecteur national de l’élève (chapitre P-32.01) doit respecter les normes de tenue de dossier suivantes:1° un dossier doit être ouvert pour chaque plainte et chaque signalement et doit contenir les renseignements prévus à l’article 10;
2° les dossiers doivent être mis à jour de façon contemporaine à leur évolution.