77. Le Protecteur du citoyen peut prévoir dans une politique de gestion contractuelle adoptée en vertu de l’article 103, les attestations requises comme condition à la conclusion d’un contrat avec le Protecteur du citoyen, notamment celles requises afin de veiller au respect des règles relatives à l’intégrité en matière de contrats publics. Il précise, selon le cas, les attestations requises dans les documents d’appel d’offres ou dans le contrat à être signé.
1927Décision 1927, a. 77.