43. Le Protecteur du citoyen adjuge le contrat, conformément aux dispositions de la section I du présent chapitre, en fonction des besoins décrits et des règles établies dans les documents d’appel d’offres et selon le prix soumis.
Le Protecteur du citoyen peut toutefois négocier le prix soumis et le prix indiqué au contrat peut alors être inférieur au prix soumis lorsque les conditions suivantes sont réunies:1° au terme de la procédure d’appel d’offres, un seul soumissionnaire a présenté une soumission conforme ou, si le contrat est adjugé à la suite d’une évaluation de la qualité, un seul soumissionnaire a présenté une soumission acceptable;
2° le soumissionnaire a consenti un nouveau prix;
3° il s’agit de la seule modification apportée aux conditions énoncées dans les documents d’appel d’offres ou à la soumission dans le cadre de cette négociation.
1927Décision 1927, a. 43.