25. Le Protecteur du citoyen sollicite uniquement un prix pour adjuger un contrat de services de nature technique, un contrat d’approvisionnement ou un contrat de travaux de construction.
Malgré le premier alinéa, le Protecteur du citoyen peut décider d’évaluer le niveau de qualité d’une soumission pour adjuger de tels contrats; il sollicite alors un prix et une démonstration de la qualité en fonction des critères d’évaluation prédéterminés.
Lorsque pour une même étape, un prix est sollicité et une évaluation de la qualité est prévue, le prix et la démonstration de qualité doivent être présentés séparément afin de permettre l’application du premier alinéa de l’article 42.
En matière de contrats de travaux de construction ou de contrats mixtes de travaux de construction et de services professionnels, et malgré le premier alinéa et l’article 26, le Protecteur du citoyen peut décider d’évaluer le niveau de qualité d’une soumission en procédant à un appel d’offres en 2 étapes.
1927Décision 1927, a. 25.