15. Les conditions d’admissibilité exigées d’un prestataire de services, d’un fournisseur ou d’un entrepreneur pour la présentation d’une soumission sont les suivantes:1° posséder les qualifications, les autorisations, les permis, les licences, les enregistrements, les certificats, les accréditations et les attestations nécessaires;
2° satisfaire aux exigences en matière d’intégrité prévues dans une politique de gestion contractuelle du Protecteur du citoyen adoptée en vertu de l’article 103 du présent règlement;
3° avoir au Québec ou dans un territoire visé par un accord intergouvernemental applicable, un établissement où il exerce ses activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales de bureau;
4° satisfaire à toute autre condition d’admissibilité prévue dans les documents d’appel d’offres.
Malgré le paragraphe 2 du premier alinéa, lorsque la concurrence est insuffisante, le Protecteur du citoyen peut rendre admissible, selon le cas, tout prestataire de services ou tout fournisseur qui n’a pas d’établissement au Québec au sens de ce paragraphe, à la condition qu’il en fasse mention dans les documents d’appel d’offres.
Le défaut d’un prestataire de services, d’un fournisseur ou d’un entrepreneur de respecter l’une de ces conditions le rend inadmissible.
1927Décision 1927, a. 15.