32. Lorsqu’une évaluation est fondée uniquement sur la mesure du niveau de qualité, le Protecteur du citoyen applique les conditions et modalités d’évaluation prévues aux articles 1 à 7 de l’annexe 2 et adjuge le contrat au prestataire de services dont la soumission acceptable a obtenu la note finale la plus élevée.
1927Décision 1927, a. 32.