3. Le présent règlement s’applique aux contrats suivants conclus par le Protecteur du citoyen:1° les contrats de service, incluant les contrats d’assurance de dommages, les contrats d’affrètement, les contrats de transport autres que ceux assujettis à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) et les contrats d’entreprise autres que les contrats de travaux de construction; 2° les contrats d’approvisionnement, incluant les contrats d’achat ou de location de biens meubles, lesquels peuvent comporter des frais d’installation, de fonctionnement ou d’entretien des biens;
3° les contrats de travaux de construction visés par la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) pour lesquels le contractant doit être titulaire de la licence requise en vertu du chapitre IV de cette loi; 4° les contrats mixtes de travaux de construction et de services professionnels;
5° les contrats de location d’immeubles, autres qu’une entente d’occupation conclue entre le Protecteur du citoyen et la Société québécoise des infrastructures, par lesquels sont acquis les droits d’occupation d’un immeuble pendant un certain temps moyennant un loyer;
6° les contrats d’acquisition de biens ou de prestation de services en matière de technologies de l’information, lorsqu’ils cherchent à assurer ou à permettre des fonctions de traitement et de communication d’informations par des moyens électroniques, dont notamment leur collecte, leur transmission, leur affichage et leur stockage.