86. Dans les 30 jours suivant l’expiration du délai prévu à l’article 84 ou suivant la réception des commentaires du prestataire de services, du fournisseur ou de l’entrepreneur, selon le cas, le Protecteur du citoyen lui-même maintient ou non l’évaluation effectuée et en informe le prestataire de services, le fournisseur ou l’entrepreneur.
Si le Protecteur du citoyen ne procède pas dans le délai prescrit, le rendement du prestataire de services, du fournisseur ou de l’entrepreneur est considéré satisfaisant.