55. En matière de contrats d’approvisionnement, lorsqu’une évaluation est fondée sur l’atteinte du niveau minimal de qualité, le Protecteur du citoyen doit appliquer les conditions et modalités d’évaluation prévues à l’annexe 1 et adjuger le contrat au fournisseur qui a soumis le prix le plus bas.
Lorsqu’une évaluation est fondée sur la mesure du niveau de qualité suivie du calcul du rapport qualité-prix, le Protecteur du citoyen doit appliquer les conditions et modalités d’évaluation prévues à l’annexe 2 et adjuger le contrat au fournisseur qui a soumis le prix le plus bas.