33. Le Protecteur du citoyen adjuge le contrat au prestataire de services, autres que professionnels, au fournisseur ou à l’entrepreneur qui a soumis le prix le plus bas.
En matière de contrats d’approvisionnement, le Protecteur du citoyen peut, dans la détermination du prix le plus bas, tenir compte des coûts d’impact lié à cette acquisition et ainsi ajuster les prix soumis. Cet ajustement des prix doit cependant être fondé sur des éléments quantifiables et mesurables clairement identifiés aux documents d’appel d’offres.