23. Le laboratoire analyse un premier échantillon du produit pétrolier prélevé et fournit à l’inspecteur un rapport d’analyse. Ce rapport, signé par un chimiste, doit indiquer les données déterminées par le ministre ainsi que la date de l’analyse de l’échantillon.
Le deuxième échantillon demeure scellé et conservé par le laboratoire pour une période de 3 mois. Toutefois, dans le cas où le premier échantillon n’est pas conforme, il est conservé pour une période de 12 mois, à moins d’un avis contraire de l’inspecteur à cet effet.