28. L’inspecteur ou la personne autorisée doit faire parvenir à un laboratoire d’analyse l’échantillon de produit pétrolier prélevé.
Il reçoit les conclusions du laboratoire et rédige, s’il y a lieu, l’avis de correction mentionné à l’article 92 de la Loi sur les produits pétroliers (chapitre P-29.1).