25. L’inspecteur ou la personne autorisée en vertu de l’article 87 de la Loi sur les produits pétroliers (chapitre P-29.1) doit respecter les méthodes d’échantillonnage mentionnées dans les normes applicables aux différentes catégories de produits pétroliers lors d’une inspection de la qualité de tels produits.